L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de jeudi à vendredi 14 janvier une proposition de loi demandant la réhabilitation de plus de 600 soldats «fusillés pour l’exemple», une page sombre de la Première guerre mondiale.
Le texte, qui avait été rejeté en commission de la Défense au Palais Bourbon début janvier, a été adopté dans l’hémicycle par 39 voix contre 26 et 9 abstentions. Il était proposé en première lecture dans le cadre d’une journée réservée au groupe LFI par le député Bastien Lachaud.
«Refermer les blessures mémorielles»
Les votes favorables sont venus de tous les bancs de droite comme de gauche. Plusieurs députés LREM ont également voté pour, même si la plupart des membres du groupe majoritaire ont voté contre. Le MoDem s’est aussi retrouvé divisé. «Plus de cent ans après, il faut refermer les blessures mémorielles», a affirmé Bastien Lachaud, professeur d’histoire de formation, à la tribune. Le secrétaire d’État Adrien Taquet, au nom du gouvernement, a fait valoir les étapes déjà franchies pour une meilleure connaissance historique et un apaisement sur ce dossier. «Le ministère des Armées s’est engagé depuis longtemps dans une démarche d’histoire et de transparence» sur ce sujet, a-t-il avancé. Sophie Beaudouin-Hubière (LREM) a mis en garde contre une «lecture politisée et empreinte des idées modernes» sur cette page d’histoire, en pointant que certains fusillés étaient «des multirécidivistes de la désertion».
Mais la séance a aussi été marquée par l’intervention du LR Philippe Gosselin, évoquant des sanglots dans la voix la mémoire de son grand-père, officier de réserve, qui avait assuré «à la lueur d’une bougie, dans une salle de classe» la défense lors de leur jugement expéditif de soldats exécutés en mars 1915. Son témoignage permit leur réhabilitation en 1934.
«Réhabilitation générale»
«Les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire (…) et dont la condamnation a été exécutée, font l’objet d’une réhabilitation générale et collective, civique et morale», stipule le texte.
Source : Le Figaro et Assemblée Nationale.fr
TEXTE ADOPTÉ n° 748
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
13 janvier 2022
PROPOSITION DE LOI
visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple »
durant la Première Guerre mondiale,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
en première lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 4636 et 4876.
– 1 –
Article 1er Les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre ainsi que par les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre et dont la condamnation a été exécutée font l’objet d’une réhabilitation générale et collective, civique et morale. La Nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d’une justice expéditive, instrument d’une politique répressive, qui ne respectait pas les droits de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis.
Les nom et prénom des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts.
Un monument national est érigé en vue de rendre hommage à la mémoire des « fusillés pour l’exemple ».
Le présent article n’est pas applicable aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de cassation, sur le fondement de la loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie et de la loi du 3 janvier 1925 portant amnistie, et par la Cour spéciale de justice militaire instituée par la loi du 9 mars 1932 créant une Cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d’exception.
Article 2
- – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2022.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND